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PROPOSITION DE LOI BORIS DAHOUET-BOIGNY
Relatif à la correction du vide juridique apparu après le 26 octobre 2005, voyant la non tenue des élections générales, suivie des multiples reports anticonstitutionnels, jusqu'à ce jour mercredi 18 mars 2009, à travers
L'amendement de l'Article 38 de la Constitution Ivoirienne.
PRÉSENTÉ
Au nom de BORIS DAHOUET-BOIGNY,
Mon fils unique,
Par M. ARMAND DAHOUET-BOIGNY,
Futur député Africain,
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Politique. - Constitution, droit
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'Article 38 de la Constitution du peuple de la République de Côte D'Ivoire, dit ce qui suit :
Art. 38. _ « En cas d'événements ou de circonstances graves, notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire, ou de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le Président de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de cette situation.
Le Conseil constitutionnel décide dans les vingt quatre heures, de l'arrêt ou de la poursuite des opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats.
Le Président de la République en informe la Nation par message. Il demeure en fonction.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l'arrêt des opérations électorales ou décide de la suspension de la proclamation des résultats, la Commission chargée des élections établit et lui communique quotidiennement un état de l'évolution de la situation.
Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, il fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trente jours pour la proclamation des résultats et quatre vingt dix jours pour la tenue des élections. »
D'une part, comme vous pouvez le constater avec les caractères en gras, le législateur entend par opérations électorales, la journée du vote, et non la préparation
des élections (processus électoral) à partir d'une prise de décret, ou le début du recensement des électeurs.
D'autre part, qu'est-ce que l'Article 38 ne dit pas ? L'Article 38 ne dit pas ceci :
Art. 38. Falsifié_ « En cas d'événements ou de circonstances graves, notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire, ou de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections, le Président de la République saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de cette situation.
Le Conseil constitutionnel décide. (...)
Le Président de la République en informe la Nation par message. Il demeure en fonction. (...) »
C'est totalement faux. Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel avait décidé? L'arrêt ou la poursuite des élections, ou encore la suspension de la proclamation des
résultats? En fait, conformément à la Constitution rien, puisqu'il n'y a pas eu d'élections. C'est de la falsification, c'est du faux et usage de faux en loi constitutionnelle. C'est induire le
peuple de Côte D'Ivoire en erreur pendant 4 ans. C'est ce qui a été « officiellement » démontré et fait pour demeurer, sans mandat du peuple Ivoirien, donc illégalement, illégitimement,
impunément, et de force, au pouvoir depuis le 26 octobre 2005 à ce jour, en violation flagrante et extrêmement grave de la Constitution du peuple de Côte D'Ivoire.
Illustration: (mise à jour le samedi 30 mai 2009 à 15:03)
Lors d'un entretien exclusif de M. Gbagbo Laurent accordé à FRANCE 24, diffusé le jeudi 28 mai 2009, voici ce qu'il a affirmé aprés la question pertinente de Stéphanie Antoine:
"...Mais M. le Président, votre mandat s'est interrompu en 2005 ?"
"Non ! Madame. La Constitution de Côte d'Ivoire que nous appliquons n'a pas dit ça. La Constitution de Côte d'Ivoire dit qu'en cas de difficultés graves, division du pays en deux par exemple et
c'est écrit dans la Constitution, rendant impossible la tenue des élections, le Président de la République discute avec le Conseil constitutionnel, il s'adresse à la Nation et il reste au
pouvoir. Ça c'est l'article 38 de la Constitution. Donc il ne faut pas dire que mon mandat est interrompu en 2005. 2005 c'était le terme normal s'il n'y avait pas eu de difficultés. Dès l'instant
qu'il y a eu difficultés, la Constitution prévoit qui doit exercer le mandat présidentiel. Et c'est le président en place. C'est moi. Donc je ne fais rien
d'anti-constitutionnel..."
C'est la version mise à jour et diffusée mondialement, de l'article_38 falsifié, par M. Gbagbo Laurent, que je soulignais plus haut, le mercredi 18 mars 2009. Mieux qu'une
interprétation, c'est une citation claire.
Sans mandat du peuple de Côte D'Ivoire, la Nation a été illégalement gouvernée, engagée dans des accords avec d'autres nations, pillée quotidiennement des
ressources de ses contribuables. On a profité de l'ignorance du peuple, pour abuser de lui, pour piétiner sa souveraineté. Il y a eu sept reports illégaux de l'expression souveraine du peuple en
trois ans! C'est plus qu'inacceptable. C'est un crime contre l'humanité, à condamner. Il faut donc impérativement, protéger la souveraineté du peuple.
Par conséquent, afin d'éviter aux générations futures de telles dérives antidémocratiques extrêmement graves pour la préservation et le respect de la souveraineté
du peuple,
Il est proposé l'amendement de l'Article 38 comme ce qui suit :
PROPOSITION DE LOI
Art. 38. Nouveau
a) _ « Préalables : en cas d'événements ou de circonstances graves, notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire, ou de
catastrophes naturelles rendant instantanément impossible le déroulement normal du
vote ou la proclamation des résultats, seul le Président de la Commission chargée des élections, peut
saisir immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de cette situation.
b) _ Préalables : Le Conseil constitutionnel décide et annonce, dans les vingt
quatre heures, de l'arrêt ou de la poursuite du vote ou de suspendre la proclamation des
résultats.
c) _ Alors dans les conditions précédentes
préalables uniquement, telles que définies aux alinéas a) et b), le Président de la République sortant, en informe officiellement la Nation par message. Il peut exceptionnellement, par conséquent demeurer en fonction.
d) _ Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l'arrêt du vote ou décide de la suspension de la proclamation des résultats, seule la Commission chargée des élections établit et lui communique quotidiennement un état de l'évolution de la
situation.
e) _ Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces événements ou de ces
circonstances graves, il fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trente jours pour la proclamation des résultats et quatre vingt dix jours pour la tenue du vote.
f) _ Dans le cas où les conditions préalables
définies, aux alinéas a) et b), ne sont pas remplies, et/ou les délais, à l'alinéa e) sont excédés, il y a discontinuité juridique de l'Etat !
g) _ En cas de discontinuité juridique de l'Etat, le gouvernement en cours et le Président de la République sortant, sont sanctionnés par un verdict de destitution sans appel. Le peuple, par ses représentants à l'Assemblée Nationale, constitue une équipe transitoire de 3 vices présidents en leur sein, qui à leur tour forment une équipe de gestion des affaires courantes, jusqu'à la tenue du vote légal normal.»
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