Pour ceux qui prétendent respecter et faire respecter la Constitution ainsi que les Institutions, alors qu’ils ne respectent même pas le simple code de la route,
voici quelques violations quotidiennes de la Constitution. Ce qui confirme le fait que le respect en Afrique Noire est confondu aux sentiments de crainte, de haine, et d’affection*. L’Africain
Noir craint, hait, ou aime. L’Africain Noir ne respecte rien ni personne. Pensez-y.
De par la
«Loi n° 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire.
Le Président de la République,
Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n° 01/99 PR.
Du 27 décembre 1999 portant suspension de la Constitution et organisation provisoire des pouvoirs publics, a soumis au référendum,
Le peuple ivoirien a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle
dont la teneur suit : …,
Article 132. _ Il est accordé l’immunité civile et pénale aux membres du Comité national de Salut public
(C.N.S.P.) et à tous les auteurs des événements ayant entraîné le changement de régime intervenu le 24 décembre 1999. »
Un Chef d’Etat, n’ayant ni titre et qualité, a promulgué La Constitution du 1er août 2000, qui devait être promulguée par un Président de la République.
Première violation de la Constitution qui devient d’office illégale. D’autre part, La Constitution du 1er août 2000 consacre l’impunité ainsi que les coups d’Etats, dont celui du 24
décembre 1999, qui est de fait légalisé voire même constitutionnalisé. Les changements de régimes par coup d’Etat sont constitutionnels. Les suspensions de Constitutions sont légales. Ce qui rend
légitime et légal le 19 septembre 2002. Par conséquent, on peut changer un régime par coup d’Etat et suspendre la Constitution aujourd’hui légalement.
[Après le renversement des Institutions Présidentielle et Parlementaire, le 24 décembre 1999, grâce à l’infiltration et à la manipulation de l’Institution militaire
par les hommes politiques qui prétendent pourtant respecter les Institutions et la Constitution, l’on croyait avoir renversé un individu. Mais contrairement, ce sont les Institutions qui ont été
plutôt renversées à la poubelle*, où elles demeurent jusqu’à présent. Ce qui est actuellement illustré de façon aussi désastreuse que tragique par les déchets toxiques et les ordures ménagères,
qui ont transité par la ville d’Abidjan.
Nous n’avons donc pas de leçons de civisme à recevoir de ceux qui célèbrent les coups d’Etats. Nous avons respecté les Institutions légales de 1960 à décembre 1999,
et même jusqu’à aujourd’hui. Seuls ceux qui prétendent être pour les Institutions de nos jours, n’ont pas condamné le changement de régime par les armes de décembre 1999. Ils l’ont en réalité,
légalisé.]
Article 96. _ « Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction. Les conditions de saisine du Conseil
constitutionnel sont déterminées par la loi. »
Cet Article sera invoqué pour demander la suppression de cette constitutionnalisation des coups d’Etats.
Article 2. _ « La personne humaine est sacrée.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la liberté, à
l’épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité.
Les droits de la personne humaine sont inviolables. Les autorités publiques ont l’obligation d’en assurer le respect, la protection et la
promotion.
Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdite. »
Les assassinats politiques et la promotion de la mort prétendument pour la patrie, et autres violations du droit à la vie humaine sont des pratiques courantes, en
violations graves de la Constitution.
Article 6. _ « L’Etat assure la protection des enfants, des personnes âgées et des personnes
handicapées. »
Article 7. _ « Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa
personnalité dans ses dimensions matérielle, intellectuelle et spirituelle.
L’Etat assure à tous les citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi.
L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation ainsi que les traditions culturelles non contraires à la loi et aux bonnes moeurs. »
Article 8. _ « L’Etat et les Collectivités publiques ont le devoir de veiller au développement de
la jeunesse. Ils créent les conditions favorables à son éducation civique et morale et lui assurent la protection contre l’exploitation et l’abandon moral. »
La jeunesse est manipulée, perdue, démoralisée, exploitée, dans une école nationale pourrie : elle a été formée à la malhonnêteté, à la haine, à la défiance de
l’autorité et au non respect des valeurs traditionnelles de civisme. Elle est envoyée à la mort, prétendument pour la patrie, par des dirigeants qui s’accrochent plutôt au pouvoir par tous les
moyens antidémocratiques, dont la force des armes. Des conditions défavorables pour l’éducation correcte de la jeunesse. C’est une violation sérieuse de la Constitution.
Article 9. _ « La liberté de pensée et d’expression, notamment la liberté de conscience, d’opinion religieuse ou philosophique sont garanties à tous,
sous la réserve du respect de la loi, des droits d’autrui, de la sécurité nationale et de l’ordre public. »
Les sièges de journaux supportant l’opposition, ainsi que les sièges de partis politiques d’opposition sont brûlés et pillés : des pratiques antidémocratiques
et fascistes digne des dictateurs endurcis. Ce sont des violations massives de la Constitution.
Article 10. _ « Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses idées. Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un
groupe social sur un autre, ou d’encourager la haine raciale ou religieuse est interdite. »
Les propagandes tendant à inciter à la haine envers ceux qui ne partagent pas la pensée unique sont fréquentes. « Ils font honte à la Nation, ils doivent
disparaître. » On a aussi assisté à l’incitation à la haine ainsi qu’à la chasse au Français. En violation gravement dangereuse de la Constitution.
Article 11. _ « Les libertés de réunion et de manifestation sont garanties par la loi. »
Un décret présidentiel qui prétend tirer son pouvoir de la Constitution pourtant, interdit les manifestations constitutionnelles, en flagrante violation des droits
et libertés des citoyens, donc en violation de la Constitution.
Article 13. _ « Les Partis et Groupements politiques se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les lois de la
République, les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils sont égaux en droits et soumis aux mêmes obligations.
Sont interdits les Partis ou Groupements politiques créés sur des bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques ou raciales. »
Les groupes tribalistes de soutien aux partis politiques sont aujourd’hui une pratique populaire. En violation flagrante de la Constitution.
Article 19. _ « Le droit à un environnement sain est reconnu à tous. »
Les déchets toxiques et les ordures ménagères déversés dans la ville d’Abidjan suite à l’incompétence, à l’irresponsabilité et à la cupidité des dirigeants des
administrations concernées, entraînant des morts, des victimes à l’avenir incertain, des dépenses énormes pour l’Etat, et d’innombrables désagréments, constituent des violations massives de la
Constitution.
Article 20. _ « Toute personne a droit à un libre et égal accès à la Justice. »
Article 28. _ « La protection de l’environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne
physique ou morale. »
Les populations en général, contribuent à la dégradation de l’environnement, surtout avec les émissions de gaz polluants des véhicules et le rejet des sachets
plastiques partout, sans aucune réaction des autorités. En violation sérieuse de la Constitution.
Article 29. _ « L’Etat de Côte d’Ivoire est une République indépendante et souveraine.
L’emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc; vert, en bandes verticales et d’égales dimensions.
L’hymne de la République est l’Abidjanaise.
La devise de la République est: Union, Discipline, Travail.
La langue officielle est le français.
La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales. »
Par définition, une République est un Etat ou une Nation dont le système juridique de la forme de gouvernement est basé sur le fait que le pouvoir suprême repose en
l’Electorat : toutes les personnes en droit de voter. Ce pouvoir est exercé par des représentants élus périodiquement, directement ou
indirectement par l’Electorat. Ces représentants sont responsables devant l’Electorat.
Par l’absence d’élections, doublé de la fin de mandat des institutions, dont la Présidence de la République et le Parlement, cette définition ne s’applique plus.
Nous ne sommes donc plus une République depuis le 26 octobre 2005, en violations flagrantes et massives de la Constitution.
Article 30. _ « La République de Côte d’Ivoire…assure à tous l’égalité devant la loi. »
Certains sont au dessus des lois ainsi que de la Constitution. Les Institutions de défense et de sécurité encadrent et protègent certains citoyens qui prônent une
pensée unique, dans leurs manifestations violentes de destructions et pillages d’écoles ainsi que d’entreprises, et autres chasses aux Français, tandis que d’autres citoyens ne partageant pas la
pensée unique sont privés de leurs droits et libertés constitutionnels de manifestations par des répressions sanglantes. Des violations graves de la Constitution et des droits de l’homme.
Article 34. _ « Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il incarne l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure
la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des engagements internationaux. »
L’unité nationale est détruite par la partialité du Président. Il divise au lieu de rassembler. Il ne veille pas au respect de toute la Constitution. Il n’assure
pas la continuité de l’Etat. Il n’est pas garant de l’indépendance nationale, il ne la reconnaît pas. Il lutte pour une « vraie » indépendance. Il n’est pas garant de l’intégrité du territoire qui est coupé en deux. Il n’est pas garant du respect des engagements internationaux, en violations sérieuses,
massives et totales de la Constitution.
Article 38. _ « En cas d’événements ou de circonstances graves, notamment d’atteinte à l’intégrité du territoire, ou de catastrophes naturelles rendant
impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le Président de la Commission chargée des élections Saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de
constatation de cette situation.
Le Conseil constitutionnel décide dans les vingt quatre heures, de l’arrêt ou de la poursuite des
opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats.
Le Président de la République en informe la Nation par message. Il demeure en fonction.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l’arrêt des opérations électorales ou décide de la
suspension de la proclamation des résultats, la Commission chargée des élections établit et lui communique quotidiennement un état de l’évolution de la situation.
Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves,
il fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trente jours pour la proclamation des résultats et quatre vingt dix jours pour la tenue des élections. »
La population est sciemment induite en erreur, l’opinion nationale et internationale sont machinalement manipulées en interprétant la Constitution, délibérément de
façon trompeuse, afin de demeurer illégalement et indéfiniment au pouvoir. Des pratiques frauduleuses et antidémocratiques en violations graves de la Constitution.
En effet, lorsque les événements ou les circonstances graves, notamment
l’atteinte à l’intégrité du territoire le 19 septembre 2002 ont rendu impossible le déroulement normal des élections le 26 octobre 2005, soit trois ans pratiquement plus tard ; la CEI
a-t-elle saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de cette situation ? Non cela n’a pas été fait, en flagrante violation de la Constitution. Cela n’aurait pu
être fait de toutes les façons puisque les opérations électorales n’ont jamais débutées.
Le Conseil constitutionnel a-t-il décidé dans les vingt quatre heures, de
l’arrêt ou de la poursuite des opérations électorales, ou de la suspension de la proclamation des résultats ? Non cela n’a pas été le cas, en flagrante violation de la Constitution. De fait,
les opérations électorales n’avaient même pas commencé, à plus forte raison penser à suspendre la proclamation des résultats.
L’ancien Président de la République ne peut en informer la Nation par
message. Il ne peut demeurer en fonction. Son mandat constitutionnel est terminé le 26 octobre 2005 : il y a eu vide juridique comblé par l’ONU à travers la résolution 1633, en violation
terrible de la Constitution.
Etant donné que dans une République, le pouvoir suprême repose en
l’électorat : la population en droit de voter, qui exerce son droit de voter pour refléter l’opinion changeante selon la fréquence choisie afin de pérenniser la légalité, et que cet
électorat n’a pas voté le 26 octobre 2005, nous sommes par conséquent dans l’illégalité, et de fait hors de la République. D’où le terme de Chef d’Etat plutôt que de Président de la République.
Ceci est une sérieuse violation généralisée de la Constitution et spécifiquement en son Article 29.
Puisque le Conseil constitutionnel n’a pas ordonné l’arrêt des opérations
électorales qui n’avaient pas du tout commencé, ni encore moins suspendu la proclamation des résultats, la CEI ne peut établir et lui communiquer quotidiennement un état de l’évolution de la
situation. Encore une autre violation flagrante de la Constitution.
Dans le cas ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne pourra pas constater la
cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, afin de fixer un nouveau délai qui ne peut excéder quatre vingt dix jours, pour la tenue des élections. Une énième violation flagrante
de la Constitution. Comment d’autre part, sans papiers, organiser des élections en trois mois ?
Article 39. _ « Les pouvoirs du Président de la République en exercice expirent à la date de prise de
fonction du Président élu, laquelle a lieu dès la prestation de serment.
Dans les quarante huit heures de la proclamation définitive des résultats, le Président de la République élu prête serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle.
La formule du serment est:
« Devant le peuple souverain
de Côte d’Ivoire, je jure solennellement et sur l’honneur de respecter et de défendre
fidèlement la Constitution, de protéger les Droits et Libertés des citoyens, de remplir
consciencieusement les devoirs de ma charge dans l’intérêt supérieur de la Nation.
Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois, si je trahis mon serment ». »
Finalement, nous invoquons l’Article 39 qui assermente le
Président à protéger les Droits et Libertés des citoyens, entre autres, pour retirer notre confiance au Président afin qu’il subisse la rigueur des lois, car il a trahit son serment, par de
multiples violations de la Constitution. Les Droits et les Libertés sont fréquemment violés impunément car certains citoyens sont au dessus de la Constitution. Le Pouvoir FESCIste fait déloger
des enfants de la maternelle de leurs écoles en les traumatisant impunément, sans aucune condamnation. Des dirigeants illégitimes donc illégaux qui ont terminé leurs études dans des conditions
favorables de paix, et qui nous empêchent, en instrumentalisant des jeunes qui ne veulent pas aller à l’école aujourd’hui, d’envoyer librement et de plein droit, nos enfants dans les lieux de
l’apprentissage du savoir pour leur éducation dans des conditions favorables de paix, afin qu’ils puissent eux aussi terminer leurs études. Des violations massives de la Constitution dans ses
Articles 7 et 8.
Article 109. _ « Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour
de Justice qu’en cas de haute trahison. »
Cet Article 109 nous indique qu’il s’agit d’un cas de haute trahison concernant l’Article 39.
Finalement, si nous voulons forcément être dans la Constitution, alors que nous sommes en réalité dans l’illégalité, d’où les résolutions 1633 et 1721, il faut
respecter la Constitution totalement sans sélections ou fausses interprétations manipulatoires ou la falsification des textes pour induire délibérément les honnêtes citoyens en erreur. En effet,
les interminables violations de la Constitution relèvent d’un véritable désastre constitutionnel. Alors voulons-nous réellement assumer toutes les conséquences de ces quelques violations massives
de la Constitution ?
Armand Dahouet-Boigny
Sous la direction politique
De Augustin Dahouet-Boigny
*Développé dans mon ouvrage « Identité De Paix » à paraître.