Vendredi 10 août 2007 5 10 /08 /Août /2007 20:44

Alors, qu’aurait fait Houphouët-Boigny, s’il était vivant aujourd’hui ? La question est hors sujet, car il a – en connaissance de cause – empêché justement cette situation de se produire, dans la paix pendant trente-trois ans. Si par contre, les tentatives de déstabilisations avaient réussi, le 24-12-99 et  le 19-9-02 seraient arrivés plus vite – en séries – avec leurs funestes corollaires de massacres, de réfugiés, dans le chaos, la destruction, et l’anarchie totale. Un peu comme de nos jours. Néanmoins, forçons la présence de Félix Houphouët-Boigny dans ce chaos et écoutons ce qu’il nous avait déjà dit et répété :

 

« Nous voulons que, sérieusement, on indi­que aux décideurs de la guerre et de la paix les moyens de parvenir à la paix, de détruire la citadelle de méfiance qui rend impossible toute solution de paix. Tant que cette muraille restera intangible, on se réunira mille fois à Genève, mille fois en Islande, rien n’en sortira.

Il faut tuer la muraille de méfiance entre les deux régimes. Les hommes doivent être conscients, ils doivent réfléchir si vraiment, pour des questions d'amour-propre, pour des questions d'idéologie qui passent ils vont assister indifférents à la ruine de l'humanité, à la mort de l'humanité ?(…) Le vrai combat demeure, c'est le combat pour la paix. Et vous êtes mieux armés, vous qui avez souffert du mépris des autres. Si vous dépassez ce mépris dans lequel on vous a longtemps tenus, pour considérer que les hommes sont tous des frères, créés par le même Dieu, Dieu vous aidera à gagner la vraie bataille, la bataille pour la paix qu'il a promise aux hommes de bonne volonté, à tous les hommes. Merci. »[1]

 

En fait, Houphouët-Boigny nous dit que tant que la méfiance donc la haine et la division demeurent, qu’on se réunisse mille fois à Genève, mille fois en Islande, mille fois à Dakar, mille fois à Lomé, mille fois à Accra, mille fois à Linas-Marcoussis, mille fois à Kléber, mille fois à Libreville, mille fois à Addis-Abeba, mille fois n’importe où, aucun traité de paix ne pourra apporter la paix des cœurs, surtout quand ces traités entretiennent la méfiance, donc la haine et la division. Alors le pays étant gâté, nous sommes dans la pourriture et cette pourriture a engendré le traité de paix de Linas-Marcoussis qui nous tient dans le mépris. Comment quelque chose qui nous maintient dans le mépris et la division peut-il nous apporter la paix ? C’est là que, si il était présent, Félix Houphouët-Boigny nous demanderait de "dépasser les possibilités de l’entendement : de transcender ce mépris dans lequel on nous a longtemps « enchaînés », pour considérer que les hommes sont tous des frères, créés par le même Dieu, pour que Dieu nous aide à être capables de paix". Nous avons donc un impératif d’humilité collective nationale et simultanée à faire, afin que Dieu puisse nous aider à gagner la bataille de la paix. Cela revient à mettre la parole de Dieu en application : l’obligation de l’amour fraternel cédant le pardon inconditionnel, etc.  Afin surtout de renouer le contact sincère et solide avec Dieu, nous devons, entre autres, Lui demander de détruire en nous, notre haine collective d’autrui, pour être affranchi de cet esclavage de haine, ce voile de haine – cet « enhainement »[2] – plus que l’image de la haine personnifiée. Nos prières auront ainsi de nouveau, accès à Dieu. Seulement là, Marcoussis pourra être automatiquement, complètement appliqué. Marcoussis est donc à la fois injuste dans son application prioritaire pratique, et juste spirituellement dans la mesure où le bien doit être fait pour vaincre le mal :

 

« Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'insulte pour l'insulte ; au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction.[3] Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien.[4]  »

 

C’est bien le mal qui a été fait qui doit être vaincu par le bien – pas les hommes –.


[1] Félix Houphouët-Boigny, RDA, tome II, p. 22.

[2] « Enhainement »  à l’image de l’enchaînement : absence de liberté, esclave manipulable à volonté.

[3] 1 Pierre 3 : 9.

[4] Romains 12 : 21.

Extrait de "Identité De Paix", pp. 100, à paraître.


Par Dahouet-Boigny Armand - Publié dans : Politique
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Mardi 7 août 2007 2 07 /08 /Août /2007 16:16


          Partout où il y a eu des révolutionnaires radicaux et/ou violents
, qui ont donc écarté Dieu de leurs luttes d'émancipation – mêmes justes –  ; par réaction à la peur, à l'instinct de survie, et pour des raisons sécuritaires de légitime défense prévisionnelle, le mur de méfiance s’est dressé, engendrant la haine, le mépris, qui entretiennent et alimentent la division, donc la violence, la destruction, la désolation, la misère accentuée, la précarité généralisée, l'absence de développement et même le recul accéléré plutôt qu'un simple retard sur les pays riches. Un véritable cercle vicieux. En effet, La haine et le mépris entraînent l'endurcissement des cœurs, qui entraîne l'ignorance, qui entraîne les discours stériles et vains, qui entraînent les querelles, qui entraînent les divisions, qui entraînent la violence, qui entraîne la peur, qui entraîne la méfiance, qui entraîne la haine et le mépris. Les dominés sont donc piégés et incarcérés dans l’engrenage funeste de ce cercle vicieux depuis tellement longtemps qu’ils se croient dans un environnement fataliste normal.

Pour illustrer concrètement cette peur, qui correspond en fait à la philosophie politique moderne de Thomas Hobbes élaborée en 1651, on peut rappeler la réaction suscitée par des révolutionnaires comme Marcus Garvey, Francis Kwame Nkrumah, et Patrice Emery Lumumba, parmi plus ou moins, les plus connus. Ces hommes eurent en commun leur attitude révolutionnaire radicale qui a engendré la peur, la méfiance, donc sûrement la haine des « Léviathans ». Les monstres ainsi menacés, ont contre attaqué en éliminant physiquement, ou politiquement, ces ennemis de leur système étatique.

De ce fait, Marcus Garvey, d’origine jamaïcaine, popularisa le panafricanisme du Dr. W.E.B. Du Bois, en le transformant en lutte raciale. Il était pour un « retour à l’Afrique » afin de créer un empire racial dont il se proclamait Président provisoire, avec un « Parlement Noir ». Entre autres, Macus Garvey avait imaginé un Paradis avec les anges noirs et les démons blancs. En 1900, de façon intrigante, il trouva la mort à Londres après plusieurs incarcérations.

Francis Kwame Nkrumah, avec son « The Convention People’s Party », Congrès – ou Assemblée – du Parti du Peuple (C.P.P.) voulait un gouvernement africain et une rupture radicale pour une « action positive pour l’autonomie immédiate : self government now ! », mais dans la non-violence. En 1966, six ans seulement après son élection à la présidence à 77%, lors d’une visite officielle en Chine, il fut renversé par un putsch militaire – qui installa le lieutenant-général J. A. Ankrah – favorisé par des aides étrangères.

Quant à Patrice Emery Lumumba, son refus de pardonner l’humiliant passé colonial et son incitation, par la même occasion, des Congolais à la révolte, à la violence, et aux exactions contre les Européens pour une rupture radicale, entraîna le courroux d’une coalition de « Léviathans » – les administrations Eisenhower et Kennedy aux Etats-Unis, l’administration du Premier ministre belge Gaston Eyskens, et la direction de l’Organisation des Nations Unies (ONU) sous Dag Hammarskjöld secrétaire général – qui d’intrigues en intrigues, élimina physiquement, extermina, désintégra, liquéfia, effaça la menace Lumumba de l’Histoire le 17 Janvier 1961, pour sauvegarder leurs intérêts : leurs dominations mercantiles. Quelle tragédie. Amilcar Cabral, dirigeant charismatique de Guinée-Bissau, disait :

 

« En Afrique, on n’a pas besoin d’être révolutionnaire, il suffit d’être honnête ».

 

Même avec Félix Houphouët-Boigny, les relations étrangères ne furent pas de tout repos malgré son engagement de paix, sa volonté manifeste de pardonner ainsi que d’inciter au pardon, le dur, atroce, et inhumain passé colonial, ainsi que les constantes velléités néocolonialistes, telles entre autres, le discours de la Baule en 1990, conditionnant et instituant la démocratie à la coopération pleine et entière – un énorme levier de pression pour affaiblir, désintégrer, et déstabiliser tout régime fort de parti unique, nécessaire au développement  préalable à tout processus de démocratisation : une nette contradiction du discours de la Baule qui ne fut pourtant jamais appliqué, mais qui incita plutôt à la subversion, son objectif premier –, ce que la presse internationale accompagna en incitant les opposants "enhainés" à traiter l’homme de Paix reconnu, de vulgaire voleur et de dictateur ; ce dernier, qui avait bien bâtit sur les fondations du Roc solide, ne fut jamais ébranlé jusqu’à ce que, de vieillesse et de maladie, son corps mortel le lâche. Un fait en phase avec la parole de Dieu au verset ci-dessous en Luc 6 : 47-49. C’est écrit :

 

« Tout homme qui vient à moi. qui entend mes paroles et qui les met en pratique, je vais vous montrer à qui il est comparable.

Il est comparable à un homme qui bâtit une maison : il a creusé, il est allé profond et a posé les fondations sur le roc. Une crue survenant, le torrent s'est jeté contre cette maison mais n'a pu l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie.

Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est comparable à un homme qui a bâtit une maison sur le sol, sans fondations: le torrent s'est Jeté contre elle, et aussitôt elle s'est effondrée, et la destruction de cette maison a été totale. »

 

 

 

Joseph Ki-Zerbo, Histoire De l’Afrique Noire (Paris : Hatier, 1978), p. 645.

Ki-Zerbo, pp. 490-493.

Extrêmement bien documenté dans Ludo De Witte, L’Assassinat De Lumumba (Paris : Karthala, 2000).

cf. pour plus d’informations, le discours de François Mitterrand  Président de

 

 


Extrait de mon ouvrage "Identité De Paix" à paraître en ligne.

Par Armand Dahouet-Boigny - Publié dans : Histoire
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Dimanche 22 avril 2007 7 22 /04 /Avr /2007 17:36
 

M. Dahouet-Boigny Armand André

01 BP 4871 Abidjan 01

Cell. : 07 53 57 08

 

 

M. Le Procureur Général

Près La Cour De Cassation

 

Samedi 13 Janvier 2007

 

 

Objet : Cas de Haute Trahison du Président de la République

 

Monsieur Le Procureur Général, 

Au nom du Peuple De Côte D’Ivoire, vous êtes sommé de faire respecter « scrupuleusement » la Constitution. En effet, certains Ivoiriens ne sauraient être au dessus de la loi, tandis que d’autres sont sous la loi, en violation des Articles 2 et 30. Il s’agit ici, puisque personne ne semble l’avoir remarqué, de mettre en route contre le Président de la République pour les actes accomplis durant son mandat, la procédure de haute trahison, que le Peuple de Côte D’Ivoire a décidée dans les articles suivants de la Constitution :

 

Article 34. « Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il incarne l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l’Etat. II est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des engagements internationaux. »

 

Article 39. Lespouvoirs du Président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du Président élu, laquelle a lieu dès la prestation de serment.
Dans les quarante huit heures de la proclamation définitive des résultats, le Président de la République élu prête serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle.
La formule du serment est:

 « Devant le peuple souverain de Côte d’Ivoire, je jure solennellement et sur l’honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les Droits et Libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l’intérêt supérieur de la Nation.

 Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois, si je trahis mon serment ».

 

Dans ces articles, le Peuple Souverain de Côte D’Ivoire, dit que la « violation des obligations imposées » au Président de la République, constitue un acte de haute trahison. La haute trahison est donc un crime, punissable par la loi du Peuple de Côte D’Ivoire, devant la Haute Cour de Justice.

 

Ainsi, les violations des obligations imposées au Président de la République dans l’Article 34 sont :

  1. Le Président de la République n’a pas su incarner l’unité nationale, car il a contribué à la division du peuple en incitant à la haine contre les opposants. Il a fait un amalgame dangereux, en traitant les opposants de « bloc rebelle ». C’est de l’incitation à la haine et un appel au meurtre.

 

  1. Le Président de la République n’a pas veillé au respect de la Constitution, car il a lui-même violé la Constitution et par ailleurs, la Constitution est violée de façon quotidienne en général.

 

  1. Le Président de la République n’a pas assuré la continuité de l’Etat, d’où la grave crise que nous traversons.

 

  1. Le Président de la République n’a pas été le garant de l’Indépendance nationale. En effet, il ne reconnaît pas notre Indépendance, puisqu’il prétend lutter pour une supposée vraie indépendance. C’est un affront, une disgrâce pour les Indépendances des pays africains en général.

 

  1. Le Président de la République n’a pas été le garant de l’intégrité du territoire qui est coupé en deux depuis le 19 Septembre 2002 par une tentative de putsch muée en rébellion. Ce qui a occasionné une partie (plus de la moitié) du territoire à être en dehors des lois du Peuple de Côte D’Ivoire, pendant au moins quatre années.

 

  1. Le Président de la République n’a pas été le garant du respect des engagements internationaux. Comme pour le cas de la continuité de l’Etat, certains engagements internationaux de coopération et de défense sont rejetés, parce que qualifiés « d’accords de dupe ». En plus, les différents accords internationaux de paix ont été rejetés insidieusement hier, puis ouvertement aujourd’hui.

 

Quant aux violations des obligations imposées au Président de la République dans l’Article 39, elles sont les suivantes :

 

  1. Le Président de la République n’a pas respecté et n’a pas défendu fidèlement la Constitution, car il a été le premier à la violer en la falsifiant même. A la fin de son mandat il a royalement violé et falsifié la Constitution en saisissant le Conseil Constitutionnel, qui devait être saisi par la Commission Electoral Indépendante (CEI), conformément à l’Article 38 de la Constitution du Peuple de Côte D’Ivoire. Il s’est ainsi autoproclamé Président de la République à la fin de son mandat le 26 octobre 2005, en affirmant que la Constitution lui permettait de demeurer au pouvoir sans élections.

 

  1. Le Président de la République n’a pas su protéger les Droits et les Libertés des citoyens. En effet, comme dans le cas général de la loi, certains sont au dessus et d’autres sous. C’est ainsi que certains citoyens sont protégés par l’Etat et d’autres livrés à eux-mêmes. Le cas le plus patent de violation des Droits et des Libertés des citoyens est celui du « procès de la honte » du ministre député PDCI-RDA Kobenan Adjoumani, qui est littéralement traîné devant une juridiction ordinaire en lieu et place de la Haute Cour de Justice. Sans oublier le scandale des déchets toxiques du Probo Koala, où les Droits et Libertés des citoyens ont été piétinés par celui-là même à qui il a été imposé par le Peuple de Côte D’Ivoire, l’obligation de protéger leurs Droits et Libertés. D’autre part, les journalistes ont été agressés, arrêtés et emprisonnés pour leurs opinions, les organes de presse ont été saccagés, des journaux proches de l’opposition ont été détruits et interdits dans certaines zones où règnent en maîtres les « patriotes », en violation de l’Article 9 et de l’Article 10. Des décrets ont été pris pour interdire les Droits Constitutionnels du Peuple de Côte D’Ivoire, concernant le droit de manifestation, en violation de l’Article 11. Des manifestants qui ont voulu exercer leurs Droits Constitutionnels ont été assassinés avant même d’avoir foulé l’asphalte, en violation des Articles 2 et 18. Des citoyens qui ont exercé leurs Droits et Libertés Constitutionnels de grèves ont été menacés, arbitrairement arrêtés, et emprisonnés. En violation de l’Article 18 et de l’Article 22 de la Parole du Peuple de Côte D’Ivoire, qu’est la Constitution.

 

  1. L’Etat a été géré de façon inconsciente dans l’intérêt personnel, partisan, tribal et clanique.

 

Par conséquent, le Peuple de Côte D’Ivoire, comme il l’a décidé dans la Constitution, peut retirer sa confiance au Président de la République afin qu’il subisse la rigueur des lois, car il a trahit son serment solennel.

 

Veuillez donc monsieur le Procureur Général, transmettre votre rapport, suivant la procédure, au président de l’Assemblée nationale afin que la mise en accusation soit soumise au vote de la majorité des 2 /3. Je vous remercie, et veuillez agréer monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

 

 

 

 

 

Armand Dahouet-Boigny

Honnête Citoyen Ivoirien

 

 

 

 

Ampliation : blog, presse écrite.

Par Dahouet-Boigny Armand - Publié dans : Justice
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Dimanche 22 avril 2007 7 22 /04 /Avr /2007 17:01
 

M. Dahouet-Boigny Armand André

01 BP 4871 Abidjan 01

Cell. : 07 53 57 08

 

 

M. le Président du Tribunal

de Première Instance d’Abidjan,

Plateau.

 

Samedi 13 Janvier 2007

 

 

Objet : Exception d’Inconstitutionnalité

 

 

Monsieur le Président,

 

De par la

 

« Loi n° 2000-513 du 1 août 2000 portant Constitution
de la République de Côte d’ivoire.
Le Président de la République,
Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n° 01/99 PR. du 27 décembre 1999 portant suspension de la Constitution et organisation provisoire des pouvoirs publics, a soumis au référendum,
le peuple ivoirien a adopté,
le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit:… »

 

Et suivant

 

L’Article 132_ « Il est accordé l’immunité civile et pénale aux membres du Comité national de Salut public (C.N.S.P.) et à tous les auteurs des événements ayant entraîné le changement de régime intervenu le 24 décembre 1999. »

 

Et en raison du caractère impersonnel de la Constitution, le Peuple de Côte D’Ivoire souverain dit dans sa Loi Fondamentale qu’il ne condamne pas les coups d’Etats, que les coups d’Etats sont constitutionnels donc légaux. A toutes personnes contribuant à un changement de régime par coup d’Etat, il sera accordé l’immunité civile et pénale.

 

En vertu des articles 20 et 96 de la loi du Peuple de Côte D’Ivoire, qui disent que :

 

Article 20_ « Toute personne a droit à un libre et égal accès à la Justice. »

Article 96_ « Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction. Les conditions de saisine du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi. »

 

Il est demandé expressément à votre juridiction de saisir le Conseil Constitutionnel pour exception d’inconstitutionnalité des lois en question, qui sont totalement inacceptables au vu du droit et de la justice.

 

Je vous remercie monsieur le Président, et veuillez agréer l’expression de mes salutations distinguées.

 

Armand Dahouet-Boigny

Honnête Citoyen Ivoirien

 

 

Ampliation : blog, presse écrite.

Par Dahouet-Boigny Armand - Publié dans : Justice
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Mercredi 18 avril 2007 3 18 /04 /Avr /2007 18:33
 

PROJET DE LOI

 

Relatif à la réglementation des émissions de gaz (co2 ou dioxyde de carbone) par les véhicules pollueurs

 en Côte D’Ivoire.

PRÉSENTÉ

au nom de M. FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY,

premier Président de la République de Côte D’Ivoire,

par M. ARMAND DAHOUET-BOIGNY,

 

(Renvoyé à la commission de La Santé Publique, L’Environnement et des Transports, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Transport. Environnement, Santé publique

 


EXPOSÉ DES MOTIFS

 

 

Mesdames, Messieurs,

Ce projet de loi est relatif à la réglementation des émissions de gaz par les véhicules pollueurs en Côte D’Ivoire. De par l’Article 19. (_ « Le droit à un environnement sain est reconnu à tous. ») et l’Article 28. (_ « La protection de l’environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale. ») de la Constitution, pour la sauvegarde de l’environnement afin d’un bien-être collectif, d’une meilleure qualité de vie pour les populations, il serait impératif de doter les installations de la SICTA de contrôles d’émissions des gaz d’échappements (co2 ou dioxyde de carbone), pour régulariser les véhicules pollueurs. De ce fait, non seulement les émissions seront mesurées selon des standards, mais aussi le fait même de voir les fumées noires, grisâtres, ou blanches, s’échapper des véhicules mal réglés suffirait à les envoyer au garage pour réparation sans leurs documents de visite technique en règles. De ce fait les contrôles routiers pourraient opérer au vu des émissions visibles à l’œil nu ou sur les documents de visite technique le cas échéant.

Le champ de ce projet de loi couvre une partie de l’Environnement et des Transports.


 

PROJET DE LOI

 

Article premier.

Les émissions gazeuses de co2 ou dioxyde de carbone, des véhicules seront régulées suivant des mesures acceptables standards prévues par la loi.

 

Article 2.

Les véhicules pollueurs visibles sont d’office en effraction même si leurs émissions sont inférieures ou égales aux mesures standards acceptables.

 

Article 3.

 

Tous contrevenants s’exposent à des sanctions pénales prévues par la loi.

Par Dahouet-Boigny Armand - Publié dans : Projet De Loi
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Mercredi 18 avril 2007 3 18 /04 /Avr /2007 18:15
 

PROPOSITION DE LOI ANDRE DAHOUET

 

Relatif à la promotion de la stabilité politique en Côte D’Ivoire, à travers

L’interdiction de vote et d’appartenance aux

Partis politiques pour les professions à caractère républicain.

PRÉSENTÉ

au nom de M. ANDRE DAHOUET,

ancien Député de la République de Côte D’Ivoire,

par M. ARMAND DAHOUET-BOIGNY,

 

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

 

Elections. - Partis politiques

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

Depuis le rejet du Consensus sécuritaire de parti unique en 1990 pour le multipartisme, en passant par le tragique boycott actif de 1995, la tendance naturelle tribale et ethnique en Côte D’Ivoire n’a cessé de croître de façon vertigineuse. Une tendance exacerbée par les conflits fonciers mortels, eux-mêmes compliqués par les appartenances tribales et ethniques aux différents partis politiques, certains de ces partis politiques incitant à la haine et appelant au meurtre, le tout dans un environnement délétère de manipulations ethniques et religieuses pour entretenir la haine qui est le nerf de la guerre. Le paroxysme ayant été atteint pendant les tueries au cours des élections présidentielles du 26 octobre 2000, qui ont précipitées deux années plus tard, la funeste, dramatique et désastreuse rébellion du 19 septembre 2002.

 

Etant donnée l’instabilité politique constatée, depuis le putsch du 24 décembre 1999, et favorisée par une infiltration de militants de partis politiques dans l’armée, la gendarmerie, et la police, vu que la Constitution de 2000, ne condamne pas les coups d’Etats, en raison de la multitude de tentatives de putschs depuis le 24 décembre 1999, après la rébellion débutée par une tentative de putsch le 19 septembre 2002 et qui perdure jusqu’à présent, vu les massacres et autres violations massives des droits de l’homme qui en ont découlés, vu l’atteinte grave à l'intégrité territoriale d'où au développement du pays,

 

Attendu que le tribalisme et l’ethnicisme impliquent naturellement des affinités de regroupements politiques dangereux pour la cohésion nationale en Côte D’Ivoire,

 

Attendu que la culture politique, démocratique, et la maturité morale laissent à désirer en Côte D’Ivoire,

 

Attendu que l’Article 20 et l’Article 96 de la Constitution permettent de présenter devant toute juridiction compétente l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi fondamentale,

Pour prévenir les putschs et autres rébellions, déstabilisateurs politiques, entraînant des dérives antidémocratiques appauvrissant les masses de populations, il est proposé ce qui suit :

 

 

PROPOSITION DE LOI

 

Article premier.

 

Les professions suivantes, en raison de leur caractère républicain, entraînent l’interdiction à leurs exerçants de voter ainsi que d’appartenir à des partis politiques. Ce sont les :

 

            Militaires, soldats, sous officiers, officiers, officiers supérieurs,

Gendarmes,

Policiers,

Douaniers,

Eaux et Forêts,

Enseignants, professeurs, instituteurs,

Docteurs, médecins, sages femmes,

Juges, magistrats,

Avocats,

Journalistes de tous les média.

 

Article 2.

 

Les exerçants de ces professions qui veulent appartenir à des partis politiques et avoir le droit de vote devront démissionner au moins quatre ans avant les élections suivantes.

 

 

Article 3.

 

Les militants, les dirigeants, ou les membres d’instances de partis politiques accédant à ces professions devront immédiatement cesser toutes les activités politiques partisanes et se verront automatiquement interdit du droit de vote.

 

 

Article 4.

 

Les contrevenants à ces dispositions sont passibles de sanctions pénales prévues par la loi.

Par Dahouet-Boigny Armand - Publié dans : Proposition De Loi
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Mercredi 18 avril 2007 3 18 /04 /Avr /2007 17:40
 

 

 

Pour ceux qui prétendent respecter et faire respecter la Constitution ainsi que les Institutions, alors qu’ils ne respectent même pas le simple code de la route, voici quelques violations quotidiennes de la Constitution. Ce qui confirme le fait que le respect en Afrique Noire est confondu aux sentiments de crainte, de haine, et d’affection*. L’Africain Noir craint, hait, ou aime. L’Africain Noir ne respecte rien ni personne. Pensez-y.

 

 De par la

 

«Loi n° 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire.

 

 

Le Président de la République,

Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n° 01/99 PR.

Du 27 décembre 1999 portant suspension de la Constitution et organisation provisoire des pouvoirs publics, a soumis au référendum,

         Le peuple ivoirien a adopté,

         Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit : …,

 

Article   132. _ Il est accordé l’immunité civile et pénale aux membres du Comité national de Salut public (C.N.S.P.) et à tous les auteurs des événements ayant entraîné le changement de régime intervenu le 24 décembre 1999. »

Un Chef d’Etat, n’ayant ni titre et qualité, a promulgué La Constitution du 1er août 2000, qui devait être promulguée par un Président de la République. Première violation de la Constitution qui devient d’office illégale. D’autre part, La Constitution du 1er août 2000 consacre l’impunité ainsi que les coups d’Etats, dont celui du 24 décembre 1999, qui est de fait légalisé voire même constitutionnalisé. Les changements de régimes par coup d’Etat sont constitutionnels. Les suspensions de Constitutions sont légales. Ce qui rend légitime et légal le 19 septembre 2002. Par conséquent, on peut changer un régime par coup d’Etat et suspendre la Constitution aujourd’hui légalement.

[Après le renversement des Institutions Présidentielle et Parlementaire, le 24 décembre 1999, grâce à l’infiltration et à la manipulation de l’Institution militaire par les hommes politiques qui prétendent pourtant respecter les Institutions et la Constitution, l’on croyait avoir renversé un individu. Mais contrairement, ce sont les Institutions qui ont été plutôt renversées à la poubelle*, où elles demeurent jusqu’à présent. Ce qui est actuellement illustré de façon aussi désastreuse que tragique par les déchets toxiques et les ordures ménagères, qui ont transité par la ville d’Abidjan.

Nous n’avons donc pas de leçons de civisme à recevoir de ceux qui célèbrent les coups d’Etats. Nous avons respecté les Institutions légales de 1960 à décembre 1999, et même jusqu’à aujourd’hui. Seuls ceux qui prétendent être pour les Institutions de nos jours, n’ont pas condamné le changement de régime par les armes de décembre 1999. Ils l’ont en réalité, légalisé.]

 

Article 96. _ « Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction. Les conditions de saisine du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi. »

Cet Article sera invoqué pour demander la suppression de cette constitutionnalisation des coups d’Etats.

 

Article   2. _ « La personne humaine est sacrée.

Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénables que sont le droit à la vie, à la liberté, à l’épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité.

Les droits de la personne humaine sont inviolables. Les autorités publiques ont l’obligation d’en assurer le respect, la protection et la promotion.

Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdite. »

Les assassinats politiques et la promotion de la mort prétendument pour la patrie, et autres violations du droit à la vie humaine sont des pratiques courantes, en violations graves de la Constitution.

 

Article   6. _ « L’Etat assure la protection des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées. »

 

Article   7. _ « Tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personnalité dans ses dimensions matérielle, intellectuelle et spirituelle.
L’Etat assure à tous les citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi.
L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation ainsi que les traditions culturelles non contraires à la loi et aux bonnes moeurs. »

 

Article   8. _ « L’Etat et les Collectivités publiques ont le devoir de veiller au développement de la jeunesse. Ils créent les conditions favorables à son éducation civique et morale et lui assurent la protection contre l’exploitation et l’abandon moral. »

La jeunesse est manipulée, perdue, démoralisée, exploitée, dans une école nationale pourrie : elle a été formée à la malhonnêteté, à la haine, à la défiance de l’autorité et au non respect des valeurs traditionnelles de civisme. Elle est envoyée à la mort, prétendument pour la patrie, par des dirigeants qui s’accrochent plutôt au pouvoir par tous les moyens antidémocratiques, dont la force des armes. Des conditions défavorables pour l’éducation correcte de la jeunesse. C’est une violation sérieuse de la Constitution.

 

Article 9. _ « La liberté de pensée et d’expression, notamment la liberté de conscience, d’opinion religieuse ou philosophique sont garanties à tous, sous la réserve du respect de la loi, des droits d’autrui, de la sécurité nationale et de l’ordre public. »

Les sièges de journaux supportant l’opposition, ainsi que les sièges de partis politiques d’opposition sont brûlés et pillés : des pratiques antidémocratiques et fascistes digne des dictateurs endurcis. Ce sont des violations massives de la Constitution.

 

Article 10. _ « Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses idées. Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou d’encourager la haine raciale ou religieuse est interdite. »

Les propagandes tendant à inciter à la haine envers ceux qui ne partagent pas la pensée unique sont fréquentes. « Ils font honte à la Nation, ils doivent disparaître. » On a aussi assisté à l’incitation à la haine ainsi qu’à la chasse au Français. En violation gravement dangereuse de la Constitution.

 

Article 11. _ « Les libertés de réunion et de manifestation sont garanties par la loi. »

Un décret présidentiel qui prétend tirer son pouvoir de la Constitution pourtant, interdit les manifestations constitutionnelles, en flagrante violation des droits et libertés des citoyens, donc en violation de la Constitution.

 

Article 13. _ « Les Partis et Groupements politiques se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les lois de la République, les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils sont égaux en droits et soumis aux mêmes obligations.
Sont interdits les Partis ou Groupements politiques créés sur des bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques ou raciales. »

Les groupes tribalistes de soutien aux partis politiques sont aujourd’hui une pratique populaire. En violation flagrante de la Constitution.

 

Article 19. _ « Le droit à un environnement sain est reconnu à tous. »

Les déchets toxiques et les ordures ménagères déversés dans la ville d’Abidjan suite à l’incompétence, à l’irresponsabilité et à la cupidité des dirigeants des administrations concernées, entraînant des morts, des victimes à l’avenir incertain, des dépenses énormes pour l’Etat, et d’innombrables désagréments, constituent des violations massives de la Constitution.

 

Article 20. _ « Toute personne a droit à un libre et égal accès à la Justice. »

 

Article 28. _ « La protection de l’environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale. »

Les populations en général, contribuent à la dégradation de l’environnement, surtout avec les émissions de gaz polluants des véhicules et le rejet des sachets plastiques partout, sans aucune réaction des autorités. En violation sérieuse de la Constitution.

 

Article 29. _ « L’Etat de Côte d’Ivoire est une République indépendante et souveraine.
L’emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc; vert, en bandes verticales et d’égales dimensions.
L’hymne de la République est l’Abidjanaise.
La devise de la République est: Union, Discipline, Travail.
La langue officielle est le français.
La loi fixe les conditions de promotion et de développement des langues nationales. »

Par définition, une République est un Etat ou une Nation dont le système juridique de la forme de gouvernement est basé sur le fait que le pouvoir suprême repose en l’Electorat : toutes les personnes en droit de voter. Ce pouvoir est exercé par des représentants élus périodiquement, directement ou indirectement par l’Electorat. Ces représentants sont responsables devant l’Electorat.

Par l’absence d’élections, doublé de la fin de mandat des institutions, dont la Présidence de la République et le Parlement, cette définition ne s’applique plus. Nous ne sommes donc plus une République depuis le 26 octobre 2005, en violations flagrantes et massives de la Constitution.

 

Article 30. _ « La République de Côte d’Ivoire…assure à tous l’égalité devant la loi. »

Certains sont au dessus des lois ainsi que de la Constitution. Les Institutions de défense et de sécurité encadrent et protègent certains citoyens qui prônent une pensée unique, dans leurs manifestations violentes de destructions et pillages d’écoles ainsi que d’entreprises, et autres chasses aux Français, tandis que d’autres citoyens ne partageant pas la pensée unique sont privés de leurs droits et libertés constitutionnels de manifestations par des répressions sanglantes. Des violations graves de la Constitution et des droits de l’homme.

 

Article 34. _ « Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il incarne l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des engagements internationaux. »

L’unité nationale est détruite par la partialité du Président. Il divise au lieu de rassembler. Il ne veille pas au respect de toute la Constitution. Il n’assure pas la continuité de l’Etat. Il n’est pas garant de l’indépendance nationale, il ne la reconnaît pas. Il lutte pour une « vraie » indépendance.  Il n’est pas garant de l’intégrité du territoire qui est coupé en deux. Il n’est pas garant du respect des engagements internationaux, en violations sérieuses, massives et totales de la Constitution.

 

Article 38. _ « En cas d’événements ou de circonstances graves, notamment d’atteinte à l’intégrité du territoire, ou de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le Président de la Commission chargée des élections Saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de cette situation.
         Le Conseil constitutionnel décide dans les vingt quatre heures, de l’arrêt ou de la poursuite des opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats.
         Le Président de la République en informe la Nation par message. Il demeure en fonction.
         Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l’arrêt des opérations électorales ou décide de la suspension de la proclamation des résultats, la Commission chargée des élections établit et lui communique quotidiennement un état de l’évolution de la situation.
         Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, il fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trente jours pour la proclamation des résultats et quatre vingt dix jours pour la tenue des élections. »

La population est sciemment induite en erreur, l’opinion nationale et internationale sont machinalement manipulées en interprétant la Constitution, délibérément de façon trompeuse, afin de demeurer illégalement et indéfiniment au pouvoir. Des pratiques frauduleuses et antidémocratiques en violations graves de la Constitution.

         En effet, lorsque les événements ou les circonstances graves, notamment l’atteinte à l’intégrité du territoire le 19 septembre 2002 ont rendu impossible le déroulement normal des élections le 26 octobre 2005, soit trois ans pratiquement plus tard ; la CEI a-t-elle saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de cette situation ? Non cela n’a pas été fait, en flagrante violation de la Constitution. Cela n’aurait pu être fait de toutes les façons puisque les opérations électorales n’ont jamais débutées.

         Le Conseil constitutionnel a-t-il décidé dans les vingt quatre heures, de l’arrêt ou de la poursuite des opérations électorales, ou de la suspension de la proclamation des résultats ? Non cela n’a pas été le cas, en flagrante violation de la Constitution. De fait, les opérations électorales n’avaient même pas commencé, à plus forte raison penser à suspendre la proclamation des résultats.

         L’ancien Président de la République ne peut en informer la Nation par message. Il ne peut demeurer en fonction. Son mandat constitutionnel est terminé le 26 octobre 2005 : il y a eu vide juridique comblé par l’ONU à travers la résolution 1633, en violation terrible de la Constitution.

         Etant donné que dans une République, le pouvoir suprême repose en l’électorat : la population en droit de voter, qui exerce son droit de voter pour refléter l’opinion changeante selon la fréquence choisie afin de pérenniser la légalité, et que cet électorat n’a pas voté le 26 octobre 2005, nous sommes par conséquent dans l’illégalité, et de fait hors de la République. D’où le terme de Chef d’Etat plutôt que de Président de la République. Ceci est une sérieuse violation généralisée de la Constitution et spécifiquement en son Article 29.

         Puisque le Conseil constitutionnel n’a pas ordonné l’arrêt des opérations électorales qui n’avaient pas du tout commencé, ni encore moins suspendu la proclamation des résultats, la CEI ne peut établir et lui communiquer quotidiennement un état de l’évolution de la situation. Encore une autre violation flagrante de la Constitution.

         Dans le cas ci-dessus, le Conseil constitutionnel ne pourra pas constater la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, afin de fixer un nouveau délai qui ne peut excéder quatre vingt dix jours, pour la tenue des élections. Une énième violation flagrante de la Constitution. Comment d’autre part, sans papiers, organiser des élections en trois mois ?

 

Article 39. _ « Les pouvoirs du Président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du Président élu, laquelle a lieu dès la prestation de serment.
Dans les quarante huit heures de la proclamation définitive des résultats, le Président de la République élu prête serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle.
La formule du serment est:
« Devant le peuple souverain de Côte d’Ivoire, je jure solennellement et sur l’honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les Droits et Libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l’intérêt supérieur de la Nation.
Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois, si je trahis
mon serment
». »

Finalement, nous invoquons l’Article 39 qui assermente le Président à protéger les Droits et Libertés des citoyens, entre autres, pour retirer notre confiance au Président afin qu’il subisse la rigueur des lois, car il a trahit son serment, par de multiples violations de la Constitution. Les Droits et les Libertés sont fréquemment violés impunément car certains citoyens sont au dessus de la Constitution. Le Pouvoir FESCIste fait déloger des enfants de la maternelle de leurs écoles en les traumatisant impunément, sans aucune condamnation. Des dirigeants illégitimes donc illégaux qui ont terminé leurs études dans des conditions favorables de paix, et qui nous empêchent, en instrumentalisant des jeunes qui ne veulent pas aller à l’école aujourd’hui, d’envoyer librement et de plein droit, nos enfants dans les lieux de l’apprentissage du savoir pour leur éducation dans des conditions favorables de paix, afin qu’ils puissent eux aussi terminer leurs études. Des violations massives de la Constitution dans ses Articles 7 et 8.

 

Article 109. _ « Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour de Justice qu’en cas de haute trahison. »

Cet Article 109 nous indique qu’il s’agit d’un cas de haute trahison concernant l’Article 39.

 

Finalement, si nous voulons forcément être dans la Constitution, alors que nous sommes en réalité dans l’illégalité, d’où les résolutions 1633 et 1721, il faut respecter la Constitution totalement sans sélections ou fausses interprétations manipulatoires ou la falsification des textes pour induire délibérément les honnêtes citoyens en erreur. En effet, les interminables violations de la Constitution relèvent d’un véritable désastre constitutionnel. Alors voulons-nous réellement assumer toutes les conséquences de ces quelques violations massives de la Constitution ?

 

 

Armand Dahouet-Boigny

Sous la direction politique

De Augustin Dahouet-Boigny

 

 

 

*Développé dans mon ouvrage « Identité De Paix » à paraître.

Par Dahouet-Boigny Armand - Publié dans : Constitution
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